PV à la volée

Certains agents travaillant seuls, comme à Beaumont, le législateur a donné la possibilité aux agents de police la constatation des infractions au code de la route suivantes…

En vertu des articles L121-1, L121-2, L 121-3 et R121-6 du Code de la Route, la pratique du PV "à la volée", c’est à dire sans arrestation du conducteur ne peut être appliquée actuellement qu’aux infractions suivantes :

Le non port de la ceinture de sécurité prévu à l’article R412-1

L’usage du téléphone tenu en main prévu à l’article R412-6-1

Le non port d’un casque homologué prévu à l’article R431-1

L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (voie de bus, voie verte, etc) prévu à l’article R412-7

L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus aux l’article R412-8, R417-10 et R421-7

Le chevauchement et le franchissement des lignes délimitant les bandes d’arrêt d’urgence prévu à l’article R412-22

Le chevauchement (hors dépassement d’un cycle) et le franchissement des lignes continues prévus à l’article R412-19

Le non respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R412-12

Le non respect d’un feu rouge prévu à l’article R412-30

Le non respect d’un feu orange prévu à l’article R412-31

Le non respect d’un stop prévu à l’article R415-6

L’excès de vitesse prévu aux articles R413-14 et R413-14-1

L’excès de vitesse eu égard aux circonstances prévu à l’article R413-17

Le dépassement dangereux prévu à l’article R414-4

Le dépassement par la droite prévu à l’article R414-6

L’accélération du véhicule sur le point d’être dépassé prévu à l’article R414-16

L’engagement dans les sas vélo devant les feux tricolores prévu à l’article R415-2

Le non acquittement des péages

Toutes les infractions relatives aux règles de stationnement.